Présomption de caractère collectif du régime
Des présomptions de caractère collectif sont prévues. Deux situations sont alors possibles selon la nature des garanties en cause et les critères utilisés pour définir les catégories de personnel auxquelles elles s’appliquent :
- soit il y a une présomption de couverture de l’ensemble des salariés placés dans une situation identique (autrement dit, le régime est présumé couvrir une ou plusieurs catégories objectives et peut être regardé comme collectif) ;
- soit il n’y a pas de présomption, et il appartient à l’employeur de justifier du caractère objectif des catégories instituées (il faut alors être en mesure de démontrer que la ou les catégories retenues, déterminées exclusivement à partir des critères autorisés, permettent de couvrir tous les salariés placés dans une situation identique au regard des garanties concernées).
Au regard des prestations de retraite supplémentaire, est objective la catégorie définie par référence aux critères 1 à 3 :
- l’appartenance à la catégorie cadres/non cadres (Agirc) ;
- les seuils de rémunérations Agirc/Arrco ;
- la place dans les classifications professionnelles.
L’employeur devra rapporter la preuve du caractère collectif du régime de retraite supplémentaire mis en place si celui-ci repose sur les critères 4 (sous-catégories des conventions et accords de branche) et 5 (usages constants, généraux et fixes).
Ainsi, l’utilisation des critères 4 et 5 doit être justifiée. Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une différence de situation entre salariés en lien direct avec l’objet de la garantie.
Cette différence peut résulter, pour les garanties de retraite supplémentaire, d‘un niveau moyen de rémunération distinct
- soit au bénéfice des catégories les mieux rémunérées (il s’agit alors de compenser l’existence d’un taux de remplacement moyen inférieur aux autres salariés) ;
- soit au bénéfice des catégories les moins bien rémunérées (il s’agit alors de compenser l’existence de revenus de remplacement inférieurs aux autres salariés).
Les différences de traitement ainsi opérées devront toutefois être suffisamment proportionnées au regard des écarts moyens de rémunération qui les justifient.