Intéressement des salariés
Mis à jour le 26 septembre 2024
L’intéressement des salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise est un dispositif facultatif mis en place, par principe, par la conclusion d’un accord.
Sous réserve de répondre aux différentes conditions, les primes d’intéressement sont exclues de l’assiette des cotisations sociales.
Sommaire
- Entreprises et groupements concernés
- Salariés bénéficiaires
- Principe de non-substitution
- Mise en place de l’accord d’intéressement
- Contenu de l’accord d’intéressement
- Délai de conclusion, de dépôt des accords
- Durée, reconduction, articulation avec participation
- Calcul, répartition, plafonnement, informations
- Supplément d’intéressement
- Intéressement de projet
- Cotisations exonérées et contributions dues
- Intéressement et prime de partage de la valeur
- Dispositifs expérimentaux
Entreprises et groupements concernés
L’intéressement des salariés peut être mis en place :
- dans toute entreprise d’au moins 1 salarié qui n’a pas la qualité de dirigeant ;
- quelles que soient la nature de son activité ou sa forme juridique ;
- à condition qu’elle respecte ses obligations en matière de représentation du personnel ;
- au niveau d’un groupe d’entreprises ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.
Salariés bénéficiaires
L’intéressement a un caractère collectif.
Tous les salariés de l’entreprise ou des établissements peuvent en bénéficier s’ils entrent dans le champ d’application de l’accord.
L’accord peut prévoir une condition d’ancienneté dans l’entreprise (ou dans le groupe d’entreprise), de 3 mois maximum.
Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent (y compris les contrats rompus) sont pris en compte dans le calcul.
Aucune condition de présence (effective, continue ou à une date déterminée) ne peut être prévue.
Dans les entreprises employant au moins 1 salarié (même à temps partiel) en plus du dirigeant lui-même, et au plus 250 salariés (voir notre page - décompte des effectifs), la possibilité de bénéficier de l’intéressement est ouverte :
- au chef d’entreprise et à son conjoint marié ou pacsé, s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
- aux présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire.
Dans ce cas, l’accord doit expressément mentionner cette possibilité.
Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a vocation à bénéficier de l’intéressement dans l’entreprise de travail temporaire qui l’a embauché, et non dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés des groupements d’employeurs peuvent bénéficier :
- de l’accord mis en place dans le groupement, qui peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement ;
- de l’accord d’intéressement mis en place dans une des entreprises du groupement d’employeurs si l’accord d’entreprise le prévoit et si aucun accord d’intéressement n’a été mis en place au sein du groupement d’employeurs ;
- d'un accord de groupe réunissant le groupement et les entreprises utilisatrices.
Principe de non-substitution
L’intéressement ne peut pas remplacer un élément de rémunération dont bénéficie le salarié, par exemple une prime.
Sauf si entre le dernier versement de la prime et la date d'effet de l'accord d'intéressement, un délai de 12 mois s’est écoulé.
Mise en place de l’accord d’intéressement
L’intéressement est mis en place par un accord conclu selon l’une des modalités suivantes :
- par convention ou accord collectif de travail ;
- par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives ;
- par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;
- par ratification à la majorité des 2/3 du personnel d’un projet d’accord proposé par l’employeur;
- par décision unilatérale de l’employeur (DUE) pour les entreprises de moins de 50 salariés non couvertes par un accord de branche agréé :
- n'ayant pas de délégué syndical et de comité social et économique (CSE) ;
- n'ayant pas réussi à conclure un accord d'intéressement après des négociations engagées avec le CSE ou les délégués syndicaux. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord devra être établi et le CSE devra être consulté sur le projet d'intéressement au moins 15 jours avant son dépôt devant l'autorité administrative.
Toute entreprise peut faire application d'un dispositif d'intéressement de branche agréé.
Elle conclut à cet effet un accord dans les conditions habituelles.
Si l'accord de branche agréé propose pour les entreprises de moins de 50 salariés, différents choix spécifiques sous forme d'accord type, ces entreprises peuvent opter pour l'application du régime de branche par un document unilatéral d'adhésion de l’employeur.
Les accords d’intéressement mis en place par DUE ou par accord peuvent être renouvelés pour la même durée par tacite reconduction.
Cette possibilité doit faire l’objet d’une clause insérée dans l’accord.
Bon à savoir
Retrouvez sur mon-interessement.urssaf.fr un accompagnement personnalisé sur la création de l’accord d’intéressement, de sa planification jusqu’au versement des primes.
Vous pouvez bénéficier sans délai des exonérations liées à votre accord d’intéressement, dès son dépôt sur la plateforme habituelle Téléaccord, sans passer par une procédure d’examen préalable. Le site mon-intéressement.urssaf.fr propose également un guide d’informations pratiques, un simulateur de calcul de l’intéressement ainsi qu’un générateur d’accord sous format PDF.
Pour en savoir plus mon-intéressement.urssaf.fr.
Contenu de l’accord d’intéressement
Tout accord d’intéressement doit comporter un préambule. Il indique les motifs de l’accord (ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l’intéressement et des critères de répartition de ses produits).
Les clauses suivantes doivent figurer dans tout accord d’intéressement :
- la période pour laquelle il est conclu ;
- les établissements concernés ;
- les modalités d’intéressement retenues ;
- les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement ;
- les dates de versement ;
- les conditions dans lesquelles le comité social et économique (ou une commission spécialisée créée par lui) dispose des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des clauses de l'accord ;
- les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ou lors de sa révision ;
- les modalités d'information des bénéficiaires.
L’accord d’intéressement peut prévoir le versement d’avances en cours d’exercice :
- les avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord ;
- leur périodicité peut être au maximum trimestrielle ;
- en cas d’intéressement d’un montant inférieur au montant total des avances perçues, le principe de remboursement par retenue sur salaire dans la limite du 1/10 des salaires exigibles ;
- lorsqu’un montant d’avances trop perçu a été affecté à un plan d’épargne d’entreprise, il ne peut être débloqué et devient un versement volontaire n’ouvrant pas droit aux exonérations.
Les parties signataires peuvent compléter ce contenu minimum pour assurer une meilleure information des salariés.
L’accord d’intéressement doit faire l’objet d’une note d’information, adressée à tous les salariés et anciens salariés bénéficiaires de cet accord. Cette information précise :
- les sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement ;
- le montant dont il peut demander le versement ;
- le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
- l'affectation de ces sommes au plan d'épargne d'entreprise ou au plan d'épargne interentreprises, dès lors que l'un ou l'autre plan a été mis en place au sein de l'entreprise, en cas d'absence de demande de sa part, conformément aux dispositions de l'article L3315-2 du code du travail.
En cas de versement d’avances en cours d’exercice prévu par l’accord, la note d’information indique également :
- les modalités de recueil de l'accord du salarié ;
- l'impossibilité de débloquer le trop-perçu s'il a été affecté à un plan d'épargne salariale ou son reversement intégral sous la forme d'une retenue sur salaire, en l'absence d'une telle affectation.
La note d’information précise également la destination des sommes auxquelles peut prétendre le bénéficiaire lorsque celui-ci ne peut pas être joint à la dernière adresse indiquée.
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Délai de conclusion et de dépôt des accords
Pour ouvrir droit aux exonérations sociales, l’accord d’intéressement doit respecter un calendrier concernant sa conclusion et son dépôt.
L’accord peut être conclu à tout moment de l’année, si la date à laquelle l’accord prend effet ne remet pas en cause le caractère variable et incertain (caractère aléatoire) de l’intéressement ; ce dernier est déterminé par les éléments pris en compte dans la formule de calcul (voir plus bas - calcul).
L’accord doit être conclu avant le 1er jour de la 2ième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet, que l’accord retienne une période de calcul annuelle ou infra-annuelle.
À titre d’exemple, un accord prenant effet le 1er janvier devra être conclu :
- avant le 1er juillet, dans le cas d’une période de calcul annuelle ;
- avant le 1er avril, pour une période de calcul au semestre.
Une fois conclu, l’accord d’intéressement doit être déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dans un délai de 15 jours suivant la date limite autorisée pour sa conclusion.
Le caractère aléatoire de l’intéressement s’oppose à ce qu’un versement, même qualifié d’acompte, intervienne avant que le dépôt ait été effectué.
Exemple
Un accord d’intéressement est conclu au niveau de l’entreprise le 28 juin, notifié le 4 juillet aux organisations syndicales.
Le délai d’opposition s’achève le 12 juillet. L’accord doit être déposé dans les quinze jours suivant le 12 juillet soit au plus tard le 27 juillet.
Le dépôt de l’accord donne lieu à la délivrance d’un récépissé par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS). L’accord est transmis à l’Urssaf sans délai par la plateforme. L’Urssaf sera chargée d’examiner sa conformité avec la législation (respect des caractères collectif, aléatoire…) dans un délai de 3 mois. Sans observations de l’organisme dans ce délai, votre entreprise bénéficiera des exonérations pour l’année en cours.
Dans l’hypothèse où l'organisme aurait sollicité l’employeur pour obtenir des documents manquants nécessaires pour effectuer son contrôle, le délai de 3 mois ne court qu'à réception de ces documents.
L’Urssaf dispose d’un délai supplémentaire de deux mois pour formuler des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions pour les exercices suivants celui du dépôt.
Bon à savoir
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Durée, reconduction tacite et articulation avec la participation
Un accord d’intéressement peut être conclu pour une période comprise entre 1 an et 5 ans.
L’accord peut prévoir une clause de reconduction tacite.
Dans ce cas, la reconduction tacite est possible si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier l’accord ne demande de renégociation dans les 3 mois précédant la date d’échéance de l’accord.
La reconduction tacite vaut pour une durée égale à la durée initiale de l’accord et peut être réalisée plusieurs fois.
La reconduction tacite n’a pas à être notifiée à la Dreets.
Calcul, répartition et plafonnement
Calcul
L’accord détermine les critères d’évaluation et les seuils de déclenchement permettant de calculer le montant global de l’intéressement à répartir entre les salariés.
L’intéressement résulte par principe d’un calcul annuel ou infra-annuel. Il peut être complété d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise.
Les éléments pris en compte dans la formule de calcul doivent donner à l’intéressement un caractère variable et incertain (caractère aléatoire). La formule de calcul doit être basée sur des critères objectivement mesurables, quantifiables et vérifiables. Ainsi, ni le versement de primes, ni leur montant ne peuvent être garantis par l’accord.
Le versement de primes en l’absence de résultat ou de performance, ou reflétant la simple activité de l’entreprise est donc exclu. Cette situation ne permet pas de bénéficier des exonérations de cotisations sociales.
Répartition
Les modalités de répartition de l’intéressement sont déterminées par l’accord, qui peut prévoir une répartition :
- uniforme :
le critère de répartition uniforme conduit à diviser l’enveloppe entre tous les salariés sans tenir compte du salaire ou du temps de présence. Ainsi, un salarié à temps partiel recevra le même montant qu’un salarié à temps plein, un salarié embauché en cours d’année la même somme qu’un salarié présent toute l’année ; - proportionnelle au salaire :
l’accord peut indiquer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle ; - proportionnelle au temps de présence ;
- combinant plusieurs de ces critères (salaire et temps de présence dans l’entreprise).
Si le critère du salaire ou celui de la durée de présence est retenu, la répartition ne peut alors être que proportionnelle à ces critères.
En cas d’utilisation de plusieurs critères, chacun doit s’appliquer à une partie distincte de l’enveloppe à répartir (principe de proportionnalité).
Exemple
30 % répartis de manière uniforme, 30 % répartis au prorata du temps de présence, 40 % répartis proportionnellement aux salaires en retenant un salaire plancher de ½ Pass (tout bénéficiaire dont le salaire est inférieur à ce montant bénéficiera d’une fraction d’intéressement calculée sur la base de ce salaire plancher d’½ Pass) et/ou d’un salaire plafond de 2 Pass (tout bénéficiaire dont le salaire est supérieur à ce montant bénéficiera d’une fraction d’intéressement calculée sur la base de ce salaire plafond de 2 Pass).
Plafonds
Plafond global
Le montant global des primes d’intéressement versées par l’entreprise à l’ensemble des salariés bénéficiaires doit être inférieur ou égal à 20 % du total des salaires bruts versés.
Il s’agit du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise (ou du/des établissement(s) concerné(s) par l’accord), et non celui des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement. S’y ajoutent les indemnités versées par les caisses de congés payés ainsi que les revenus professionnels ou rémunérations annuelles brutes perçues par les dirigeants bénéficiaires ayant permis de déterminer la base d’imposition soumise à l’impôt sur le revenu l’année précédente.
Plafond individuel
La somme perçue, par un salarié et par an, doit être inférieure ou égale à 75 % du montant du plafond annuel de Sécurité sociale.
Le plafond de Sécurité sociale à retenir est celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
Après la répartition, le montant d’intéressement restant à distribuer pourra être réparti entre les salariés n’ayant pas déjà atteint le plafond individuel si les conditions suivantes sont remplies :
- la distribution de l’intéressement restant doit être prévue dans l’accord ;
- cette distribution doit se faire dans les mêmes modalités que pour la répartition initiale.
Information des salariés et affectations possibles
La date limite de versement de l’intéressement est fixée au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice (soit avant le 1er juin pour un exercice conforme à l’année civile).
Le salarié peut demander le versement immédiat de la prime d’intéressement. Il doit alors en faire la demande dans les 15 jours auprès avoir été informé du montant attribué.
S’il ne manifeste pas ce souhait dans le délai prévu, la somme attribuée est automatiquement versée sur un plan d’épargne d'entreprise, s'il existe dans l'entreprise.
Le bénéficiaire peut aussi choisir de verser la somme sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (Pereco) si ces plans existent dans l’entreprise.
Le salarié peut également opter pour le versement de tout ou partie de la somme allouée au titre de l’intéressement sur son compte épargne temps si l’accord CET le prévoit.
Attention
Les sommes devront être versées sur le plan d’épargne au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice.
Le supplément d’intéressement
Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’une entreprise puisse verser un supplément d’intéressement :
- un accord d’intéressement doit être effectif au sein de l’entreprise au titre du dernier exercice clos ;
- l’entreprise doit avoir attribué un intéressement au titre du dernier exercice clos. Si la formule de calcul de l’intéressement donne un résultat nul, aucun supplément ne peut être attribué ;
- le supplément d’intéressement ne doit pas remplacer un élément de rémunération en vigueur dans l’entreprise sauf si un délai minimum de 12 mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé, et la date de la décision d'attribution d’un supplément d’intéressement ;
- le supplément d’intéressement doit bénéficier à tout le personnel de l’entreprise ayant bénéficié de l’intéressement au titre du dernier exercice clos ;
- le supplément d’intéressement est en principe mis en place par décision unilatérale. La décision de mise en place d’un supplément d’intéressement est prise ;
- soit par le conseil d’administration ;
- soit par le directoire ;
- soit par le chef d’entreprise lui-même.
Si le supplément d’intéressement collectif attribué aux salariés au titre de l’exercice clos est réparti suivant des règles différentes de celles prévues par l’accord d’intéressement applicable alors un accord spécifique doit être conclu dans l’entreprise.
L’accord spécifique doit être conclu entre la décision unilatérale et le versement du supplément.
Le champ de l’accord spécifique sera limité à la répartition du supplément. L’accord spécifique ne peut pas comporter une condition d’ancienneté si l’accord d’intéressement n’en comporte pas.
L’accord spécifique doit être déposé auprès de la Dreets (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) compétente. Vous pouvez bénéficier d'exonérations si l'accord est déposé.
- Aucune formule de calcul n’est exigée pour la détermination du supplément. La masse globale du supplément peut être définie par une somme en euros, en pourcentage du résultat comptable ou fiscal, en référence à la masse salariale…
- Le montant cumulé de l’intéressement versé au titre de l’accord de base et au titre du supplément doit être inférieur ou égal à 20 % du total des rémunérations brutes des bénéficiaires.
- Au plan individuel, le montant cumulé des primes versées au titre d’un même exercice doit être inférieur ou égal à 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass).
- Le supplément d'intéressement est affecté par défaut dans le PEE, le PEI, ou peut-être affecté à un Perco ou Pereco ou au CET, selon les mêmes règles que l'intéressement.
L’intéressement de projet
L’intéressement de projet peut être mis en place dans des entreprises ou groupes disposant d’un accord d’intéressement et qui ont des activités caractérisées et coordonnées. L’accord d’intéressement de projet pourra être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d’un intéressement lié à ce projet.
Si une seule des entreprises participant à un projet commun souhaite mettre en place un tel intéressement, elle peut le faire à hauteur de son implication dans le projet.
Dans une entreprise ayant un accord d’intéressement, il est possible de mettre en place un intéressement de projet au profit de tout ou partie des salariés en raison d’un projet interne. Cet intéressement de projet interne peut faire l’objet d’un avenant à l’accord d’intéressement.
Les sommes versées au titre de l’intéressement de projet suivent le même régime social que celles versées dans le cadre d’un intéressement « classique »
Le montant cumulé de l’intéressement versé au titre de l’accord de base et au titre de l’intéressement de projet (et le cas échéant, du supplément d’intéressement) doit être inférieur ou égal à 20 % du total des rémunérations brutes versées. Au plan individuel, le montant cumulé des primes versées au titre d’un même exercice doit être inférieur ou égal à 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Cotisations exonérées et contributions dues (CSG-CRDS et forfait social)
Les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement sont exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale (parts patronales et salariales) si les différentes conditions encadrant le dispositif sont respectées (dépôt de l’accord, caractères aléatoire et collectif de l’accord…).
Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité au taux de 9,70 %, dès le 1er euro sans abattement de 1,75 %.
Le forfait social au taux de 20 % est dû sur les sommes versées au titre de l’intéressement dans les entreprises de 250 salariés et plus.
Vous déclarez ces éléments dans votre déclaration sociale nominative (DSN) à l’aide du code type de personnel :
- CTP 012 le forfait social au taux de 20 % ;
- CTP 260 la CSG-CRDS au taux de 9,70 %.
Non-respect des conditions
Lorsqu’un accord a été déposé ou conclu après les délais légaux, les exonérations de cotisations de Sécurité sociale seront applicables pour les périodes de calcul ouvertes après ce dépôt.
Lorsque le caractère collectif de l’intéressement n’est pas respecté, l’ensemble des sommes versées est requalifié en salaire sauf si moins de 5 % des salariés entrant dans le champ de l’accord ont été exclus de la répartition de l’intéressement , qu’il s’agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et que la bonne foi de l’employeur est avérée. Dans ce cas, la régularisation est limitée à la fraction des versements individuels indûment perçus. L’employeur doit également verser les droits dus aux salariés exclus.
La fraction des montants d’intéressement excédant les plafonds prévus est réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales.
En cas de non-respect du principe de non-substitution, la réintégration dans la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale des montants d’intéressement porte sur toutes les sommes servies au titre de l’intéressement.
Le principe de non-substitution n’est applicable que pour l’exercice annuel pour lequel l’intéressement se substitue à un élément du salaire. Ainsi, la réintégration dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale ne concernera que les primes versées ne respectant pas ce principe de non-substitution, et non l’ensemble des primes d’intéressement afférentes à l’accord d’intéressement.
Exemple
Une prime supprimée est versée pour la dernière fois le 31 décembre 2021. L’accord d’intéressement prend effet à compter du 1er janvier 2023. Le principe de non-substitution n’est pas applicable.
Bon à savoir
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L’intéressement et la prime de partage de la valeur (PPV)
Votre entreprise a conclu un accord d’intéressement et verse une prime de partage de la valeur (PPV) à vos salariés, vous pouvez bénéficier sur cette prime d’une exonération de cotisations sociales à hauteur de 6 000 €.
En savoir plus sur les conditions de mise en place de la prime de partage de la valeur.
Dispositifs expérimentaux
Deux expérimentations sont mises en place pour 5 ans à compter du 1er décembre 2023 :
- si votre entreprise n’est pas soumise à la participation, vous pouvez mettre en place volontairement un dispositif de participation de branche ou d’entreprise avec une formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) dérogatoire à la formule légale pouvant aboutir à un résultat inférieur ;
- si votre entreprise a un effectif d’au moins 11 salariés n’est pas soumise à la mise en place de la participation et a réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires, elle devra, au titre de l’exercice suivant :
- soit mettre en place un accord de participation ou d’intéressement ;
- soit verser un abondement sur un plan d’épargne salariale ;
- soit verser la prime de partage de la valeur (PPV) .
Cette obligation s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.
Elle ne concerne pas les entreprises individuelles ni les entreprises qui relèvent du statut des sociétés anonymes à participation ouvrière (Sapo).
Bon à savoir
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