L’assiette et le taux de la contribution

L’assiette est constituée du montant total des ventes hors taxe sur la valeur ajoutée, des dispositifs médicaux, réalisées en France au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due.

Son taux est fixé à 0,29 %.

Précisions

L’assiette de la contribution est constituée du montant total hors taxe sur la valeur ajoutée des ventes de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro concernés réalisées au cours de l’année civile précédente.

Ce montant ne comprend pas le montant des ventes de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro exportés par le redevable lui-même vers des pays tiers à l’Union européenne ainsi que du montant des ventes de ces produits qu’il a lui-même réalisées à destination d’autres États membres de l’Union européenne.

Le redevable de la contribution justifie des montants non incorporés dans l’assiette dans les mêmes conditions et avec les mêmes moyens notamment que ceux qu’il utilise pour justifier des exonérations de la TVA qu’il applique au titre de ses livraisons exonérées à l’exportation conformément aux dispositions du I de l’article 262 du CGI ou au titre de ses livraisons intracommunautaires exonérées en application du I de l’article 262 ter du CGI.

Remarques

Lorsqu’une société achète ses dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à la fois auprès de fournisseurs étrangers (UE ou hors UE) et auprès de fournisseurs établis en France, le montant total hors TVA à retenir comme base d’imposition est celui afférent aux seules ventes de produits acquis auprès de fournisseurs étrangers dans la mesure où les produits acquis auprès des fournisseurs établis en France ont déjà supporté la contribution chez ces derniers au titre de la première vente.

Ce dispositif permet d'éviter que les ventes en l'état de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro comprises dans le chiffre d'affaires d'un fournisseur qui a déjà été redevable de la contribution au titre de la première vente effectuée en France soient, dans un circuit de distribution faisant intervenir plusieurs acheteurs-revendeurs également redevables de la contribution au titre des premières livraisons qu'ils réalisent, à nouveau comprises dans le chiffre d'affaires de chacun des différents opérateurs intervenant dans la chaîne de distribution.

Il en va différemment des ventes de dispositifs médicaux fabriqués sur mesure ou assemblés à partir de dispositifs médicaux acquis auprès d'un fournisseur redevable de la contribution. En effet, lorsque le produit final constitue un dispositif médical distinct des produits qui ont servi à le fabriquer ou à l'assembler, la vente de ces dispositifs médicaux constitue une première vente en France pour laquelle le vendeur est redevable de la contribution. L’assiette est alors constituée de la totalité du prix de vente de ces dispositifs médicaux. Tel est le cas notamment des dispositifs médicaux fabriqués sur mesure par les orthésistes et les prothésistes.

Exemple 

Pour les besoins de la conception d'une prothèse de jambe sur mesure, un orthoprothésiste acquiert auprès de son fournisseur une prothèse de pied articulé ainsi qu'une prothèse de genou. La vente de ces deux dispositifs a été comprise dans le chiffre d'affaires soumis à la taxe des fournisseurs ayant effectué la première vente de ces biens, chacun des deux éléments répondant à la définition du dispositif médical soumis à la contribution. Ces deux prothèses sont assemblées autour d'un tibia fabriqué par l'orthoprothésiste lui-même afin d'obtenir la prothèse de membre inférieur définitive qui sera vendue au patient. Dans ce cas, la prothèse définitive constitue un dispositif distinct des deux dispositifs précédents. La vente de cette prothèse définitive constitue une première vente pour laquelle l'orthoprothésiste est redevable de la taxe. La base d'imposition de la taxe due par l'orthoprothésiste est constituée de la totalité du prix de vente facturé au patient.

Les réductions de prix (escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes...) consenties par les redevables de la contribution sur la vente de leurs produits sont déduites de l’assiette.

TVA :

Taxe sur la valeur ajoutée. C’est un impôt indirect sur la consommation recouvré par les services fiscaux.

CGI :

Code général des impôts.

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Principaux textes
  • I de l’article 262 du CGI
  • I de l’article 262 ter du CGI