Heures et rémunérations concernées par la réduction salariale

La réduction salariale est applicable au titre de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019. Sont concernés les salariés des entreprises privées, de la fonction publique et des régimes spéciaux qui travaillent en métropole, dans les départements d’Outre-mer dont Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ouvrent droit à la réduction de cotisations salariales les rémunérations versées au titre :

  • des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente ;
  • des heures effectuées au-delà de 1 607 heures pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures (qu’il s’agisse des heures incluses dans le forfait ou des heures effectuées au-delà) ;
  • des heures supplémentaires effectuées par un salarié qui bénéficie de la réduction de sa durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle ;
  • des heures supplémentaires décomptées à l’issue de la période de référence lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Si la période de référence annuelle est inférieure à 1 607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée et ne dépassant pas 1 607 heures n’ouvrent pas droit à la réduction salariale ;
  • la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de 218 jours, à des jours de repos ;
  • les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires ;
  • les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires ;
  • les rémunérations versées aux assistants maternels au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà d’une durée hebdomadaire de 45 heures et des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable.

La réduction de cotisations d’assurance vieillesse est également applicable :

  • aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
  • à la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant de régimes spéciaux.

Sont également concernées les rémunérations versées au titre de temps supplémentaires et complémentaires de travail qu’effectuent des salariés ne relevant pas de la partie du code du travail afférente à la durée du travail (applicable aux employeurs du droit privé et aux établissements publics à caractère industriel et commercial). À ce titre, la réduction de cotisations salariales est notamment applicable aux concierges et employés d’immeubles rémunérés en unités de valeurs.

Bon à savoir

Les entreprises de transport routier de marchandises sont soumises à des règles spécifiques en ce qui concerne la durée du travail :
  • pour les personnels roulants « longue distance » : sont considérées comme heures supplémentaires, celles qui sont effectuées au-delà de 43 heures par semaine (ou 559 heures par trimestre sans pouvoir dépasser soit 56 heures sur une semaine isolée, ou 53 heures en moyenne par semaine sur une période de 3 ou 4 mois, ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre) ;

  • pour les personnels roulants « courte distance » : sont considérées comme heures supplémentaires, celles qui sont effectuées au-delà 39 heures par semaine (ou 507 heures par trimestre sans pouvoir dépasser 52 heures sur une semaine isolée ou 50 heures en moyenne par semaine sur une période de 3 ou 4 mois ou 650 heures par trimestre ou 866 heures par quadrimestre).

 

plafond :

Limite au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus prises en considération pour le calcul de certaines cotisations de Sécurité sociale.