La mise à disposition

Définition

La mise à disposition permet de favoriser la mobilité entre les trois fonctions publiques. Un fonctionnaire peut également être mis à disposition d’une association, d’un organisme privé à but non lucratif ou d’une entreprise privée pour remplir des missions de service public.

Le fonctionnaire demeure « en position d’activité » et reste rattaché à son corps d'origine. Il est réputé occuper son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante. Il exerce cependant son activité en dehors du service où il a vocation à servir. L'autorité de l'administration d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur demande de l'administration ou l'organisme d'accueil.

Durée

La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée dans la même limite (sans que sa durée totale ne puisse excéder dix ans pour les contractuels).

À l'issue de sa mise à disposition, l'agent est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine.

Missions concernées

Un fonctionnaire peut être mis à disposition d’un organisme privé sous réserve que les fonctions qui lui sont confiées correspondent aux seules activités de l'organisme liées au service public.

Procédure de mise à disposition

Après accord du fonctionnaire et de (ou des) l’organisme(s) d'accueil concerné(s), la mise à disposition, est prononcée par arrêté du ministre ou, dans le cas d'une mise à disposition au titre d'une affectation sur un poste adapté de courte durée, par arrêté du représentant de l’État.

L’accord peut également être prononcé par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination (après avis de la commission administrative paritaire, dans le cas d’un fonctionnaire territorial).

Une convention doit être conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil, après avoir été préalablement transmise à l'agent pour qu'il puisse exprimer son accord.

Cette convention de mise à disposition définit les conditions d'exercice de l'agent ainsi que les missions confiées au fonctionnaire au même titre qu'un contrat. Elle définit :

  • la nature des activités exercées et, le cas échéant, des missions de service confiées à l'agent ;
  • les conditions d'emploi de l'agent ;
  • les modalités de contrôle et d'évaluation des activités ;
  • les missions de service public confiées au fonctionnaire ;
  • les modalités de remboursement de la charge de rémunération par l'organisme d'accueil et, le cas échéant ;
  • les modalités de dérogation à cette obligation ;
  • le cas échéant, les règles de préavis à respecter en cas de cessation anticipée de la mise à disposition ;
  • le cas échéant, la nature des compléments de rémunération versés par l'organisme d'accueil.

Bon à savoir

Lorsque le fonctionnaire mis à disposition d'une entreprise de droit privé accomplit un travail pour le compte de celle-ci dans un rapport de subordination, il est considéré comme lié à cette structure par un contrat de travail.

 

Incidences sociales

Lorsque les cotisations et contributions sont acquittées par l'administration d'origine

La mise à disposition s'accompagne alors pour la collectivité ou l’organisme d’accueil, sauf dérogation, de l’obligation de rembourser à la collectivité d’origine la rémunération et les charges sociales correspondant au temps de mise à disposition.

Dans ce cas, le fonctionnaire continuant à être rémunéré par son administration d'origine, il reste assujetti à la contribution de solidarité et ne participe pas au régime d'assurance chômage.

La contribution de solidarité, au taux de 1 % doit être précomptée par l'employeur, au-delà d’un certain montant de traitement, sur la rémunération du fonctionnaire. Destinée au financement du régime de solidarité d'assurance chômage (allocation temporaire d'attente, allocation spécifique de solidarité), cette contribution est recouvrée par le fonds de solidarité (FDS).

Lorsque la structure d’accueil verse un complément de rémunération

Celui-ci est soumis aux cotisations et contributions de Sécurité sociale dans les conditions de droit commun du régime général, y compris la cotisation salariale vieillesse, dont les fonctionnaires ne sont plus dispensés.

Le versement de la cotisation salariale vieillesse génère ainsi des droits au profit de l'assuré pour le calcul de sa retraite au régime général, dans les conditions de droit commun.

Les fonctionnaires exerçant dans ce cas une activité salariée relevant du régime général de la Sécurité sociale, ils cotisent auprès de chacun des régimes de Sécurité sociale dont relèvent leurs activités (régime spécial et régime général).

Ce complément doit par conséquent être assujetti aux contributions d’assurance chômage et de garantie des salaires, quelle que soit la probabilité d’occurrence du risque.

L'employeur doit également s'acquitter de la cotisation patronale du régime complémentaire de retraite (Agirc-Arrco). Cette cotisation n'ouvre aucun droit au fonctionnaire.

Bon à savoir

Dans tous les cas, pour la détermination des effectifs, les fonctionnaires mis à disposition sont pris en compte de la même façon que les salariés de l'organisme privé.

 

Agirc-Arrco :

L’Agirc (association générale des institutions de retraite des cadres) et l’Arrco (association des régimes de retraites complémentaires des salariés) sont des fédérations qui organisent, règlementent et contrôlent le fonctionnement des IRC. L’Arrco est le régime de retraite complémentaire de tous les salariés du secteur privé, quel que soit leur statut (cadre, intermittent, apprenti...) ou la nature et la durée de leur contrat de travail. L’Agirc est le régime de retraite complémentaire des salariés cadres, qui complète le régime Arrco.