Le congé de reclassement

Dans les entreprises ou les établissements de 1 000 salariés et plus, ou dans les entreprises appartenant à un groupe atteignant cet effectif, l’employeur est tenu de proposer, à tout salarié pour lequel il envisage de prononcer un licenciement pour motif économique, un congé de reclassement.

Le congé de reclassement permet au salarié concerné, de bénéficier d’actions de formation et de l’aide d'une cellule d'accompagnement de recherche d'emploi pendant son préavis, afin de favoriser son reclassement professionnel.

L'employeur finance les actions de reclassement effectuées par le salarié et sa rémunération dans le cadre de ce congé.

Durant le congé de reclassement, le salarié conserve ses droits en matière d’assurance sociale, d’accidents du travail et d’assurance vieillesse.

Durée du congé de reclassement

La durée du congé de reclassement est variable, de 4 à 12 mois, suivant le calendrier des actions de formation acceptées par le salarié. Elle peut également être inférieure à 4 mois avec l’accord du salarié.

Lorsque le salarié suit une formation de reconversion professionnelle, la durée du congé de reclassement peut être portée à 24 mois.

Et lorsqu’il effectue une action de formation ou de validation des acquis de l’expérience, la durée du congé de reclassement ne peut alors pas être inférieure à la durée de ces actions, dans la limite de 12 mois.

Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d’exécuter.

Il prend fin si le salarié retrouve un emploi avant le terme prévu.

Lorsque la durée du congé de reclassement est supérieure à celle du préavis, le terme de ce dernier est reporté. La rupture du contrat de travail intervient alors à la fin du congé de reclassement.

Rémunération du salarié

Pendant la durée du congé de reclassement, la rémunération du salarié est prise en charge par l’employeur :

  • sur la période de congé correspondant à la durée du préavis, le salarié perçoit sa rémunération habituelle ;
  • sur la période de congé excédant la durée du préavis, le salarié perçoit une allocation mensuelle dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement (hors périodes d’activité partielle et de suspension de contrat de travail qui sont neutralisées), sans pouvoir être inférieur à 85 % du produit du Smic horaire par le nombre d’heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l’entreprise.

À la fin du congé de reclassement, le salarié bénéficie de l’indemnité compensatrice de congés payés (s’il n’a pas pris l’intégralité de ses congés) et de l’indemnité de licenciement.

Régime social de la rémunération versée au salarié

La rémunération versée pendant la période du préavis est soumise à cotisations et contributions sociales au sens de l’article L242-1 du code de la Sécurité sociale.

Les exonérations, abattement et assiettes forfaitaires continuent à s’appliquer dans les mêmes conditions.

En revanche, l’allocation versée pendant la période du congé de reclassement qui excède le préavis, et dans la limite de la durée maximale du congé, est assimilée à un revenu de remplacement et est assujettie comme tel.

Bon à savoir

Depuis le 1er janvier 2021, le régime social du revenu de remplacement versé au salarié pendant la période du congé de reclassement qui excède le préavis, et dans la limite de la durée maximale du congé, est aligné sur celui de l’indemnité d’activité partielle.

 

Lorsque l’employeur continue à verser des sommes au-delà de la durée maximale du congé de reclassement (12 ou 24 mois), il se place en dehors du cadre de ce dispositif. Les sommes versées obéissent alors au régime social des indemnités de rupture du contrat de travail

Pour en savoir plus sur le régime social des indemnités de rupture

Le congé de reclassement ne constitue pas du travail effectif.
Ainsi, la période du congé excédant la durée du préavis n’est prise en compte ni pour le calcul des congés payés, ni pour la détermination de l’ancienneté du salarié servant de base de calcul à l’indemnité de licenciement.

Smic :

Salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le Smic est, en France, le salaire minimum horaire en dessous duquel aucun salarié ne peut être payé. Il est réévalué au minimum tous les ans le 1er janvier.