Garantir une prestation de retraite et non d’épargne

Les cotisations aux régimes de retraite supplémentaire doivent tendre à la constitution d’une véritable pension de retraite, c’est-à-dire d’un revenu conservant un lien avec les services passés.

La pension doit être payable, au plus tôt, à l’âge normal de départ à la retraite, c’est-à-dire à l’âge à partir duquel le salarié peut bénéficier de la pension vieillesse d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire ou à l’âge prévu par la réglementation sociale.

La pension peut être réversible sur la tête du conjoint survivant ou des enfants à charge ou, le cas échéant, d’un bénéficiaire désigné.

Les cotisations doivent correspondre à un régime exclusif de tout versement d’un capital. Ainsi, les contrats ne peuvent pas prévoir de faculté de rachat, même partiel, excepté dans les cas suivants :

  • expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage en cas de licenciement ;
  • invalidité de l’assuré classé en deuxième ou troisième catégorie.

Exemple : un contrat prévoit le versement de rentes par paliers ayant pour effet soit de liquider une fraction significative des droits viagers sur une très courte période. Ce contrat est assimilé à une sortie partielle en capital. L’exonération des cotisations est remise en cause.

En revanche, les contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l’adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère (réversion notamment), ainsi qu’en cas d’invalidité ou d’incapacité.