Le caractère collectif au regard de la contribution patronale

Le caractère collectif s'apprécie également au regard du montant de la contribution patronale.

La contribution de l’employeur doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie objective.

Toutefois, par exception, le caractère collectif n'est pas remis en cause :

  • en cas de modulation en fonction de la composition de la famille ;

  • s’il y a prise en charge de la part salariale pour les salariés à temps partiel et les apprentis (si l’absence de prise en charge les conduit à acquitter une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute) ;

  • pour les salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs, la contribution patronale due pour une garantie donnée peut faire l’objet d’un partage par quotes-parts entre eux, selon des conditions qu’ils déterminent conjointement, sans que le caractère collectif des garanties ne soit remis en cause ;

  • si certains salariés bénéficient de garanties plus favorables en fonction des conditions d'exercice de leur activité. Dans ce cas, il appartient à l’employeur de justifier du lien entre le caractère particulier de l’activité des salariés auxquels ces garanties sont réservées et la nature des garanties en cause.
    Exemple : contrats anti-agression souscrits au bénéfice des seuls salariés travaillant la nuit et donc exposés à ce risque.

Et pour le risque prévoyance (hors frais de santé) relatif à l’incapacité de travail, l’invalidité, ou l’inaptitude :

  • s’il y a mise en place de taux croissants de la contribution patronale en fonction de la rémunération dans la mesure où une progression au moins aussi importante est appliquée aux contributions des salariés. Le rapport entre la contribution patronale et la contribution totale doit rester constant ou décroître à mesure que la rémunération du salarié augmente ;
  • en cas d'application, pour un même salarié, de taux de cotisation employeur distincts par tranche de salaire (mécanisme applicable pour les régimes Arrco-Agirc), à condition que la progression de la cotisation employeur globale qui en résulte soit également appliquée à la cotisation salariale. Il peut être fait référence aux tranches Arrco-Agirc ou encore aux multiples des plafonds de la Sécurité sociale ;
  • en cas d'application de taux ou de montants décroissants en fonction de la rémunération lorsque, pour la part salariale, ces taux ou ces montants sont croissants ;

Enfin, des combinaisons de taux et de forfaits sont possibles :

  • contribution égale à la somme d'une part forfaitaire et d'une part proportionnelle à la rémunération ;
  • contribution exprimée sous forme de taux mais avec un plancher et/ou un plafond de cotisation forfaitaire ;
  • contribution calculée par différence entre un montant forfaitaire uniforme et le montant de la contribution du salarié calculé en pourcentage de sa rémunération.

Bon à savoir

Pour que la couverture « frais de santé » soit considérée comme conforme au socle minimal, l'employeur doit en financer au moins 50 %.

Cette obligation de financement de l’employeur à hauteur de 50 % ne concerne pas que la partie des garanties correspondant à la couverture minimale. Autrement dit, un régime dont le panier de garanties est supérieur à celui du « socle minimal » devra être financé au moins à 50 % par l'employeur pour être considéré comme conforme au « socle minimal ».

Dans un système de garanties avec cotisations « isolé » et cotisations « famille », la participation d’au moins 50 % de l’employeur s’applique également à la cotisation famille.

Exemple : cotisation « isolé » de 20 € et cotisation « famille » de 40 €. Le financement employeur sera au minimum de 10 € pour la cotisation dite isolé et de 20 € pour la cotisation famille.

 

plafond :

Limite au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus prises en considération pour le calcul de certaines cotisations de Sécurité sociale.