Les critères permettant de définir une catégorie objective

Critère 1

Catégorie définie par référence à l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, par référence aux définitions des articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la convention sur les régimes de retraite complémentaire Agirc.

Exemple :
catégorie objective des cadres :

  • l'article 4 de la convention Agirc vise les ingénieurs, les cadres ainsi que les dirigeants affiliés au régime général ;
  • ensemble des personnels ci-dessus + les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés ;
  • les ingénieurs et cadres (Etam assimilés cadres), visés par l'article 4 bis de la convention Agirc ;
  • l'ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et 4 bis, ainsi que des salariés mentionnés au § 2 de l'article 36 de l'annexe I (Etam assimilés sur demande de l’entreprise) de la convention qui peuvent être affiliés à l'Agirc ;
  • l'ensemble des salariés affiliés à l'Agirc.

catégorie objective des non-cadres:

  • ensemble des salariés non affiliés à l'Agirc ;
  • les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, à l'exception de ceux mentionnés au § 2 de l'article 36 de l'annexe I de la convention Agirc et à l'article 4 bis ;
  • les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l'exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l'article 4 bis ;
  • les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.

Bon à savoir

  • la mention dans un contrat de prévoyance ou de retraite supplémentaire, de la catégorie de « cadres » sans autres précisions est présumée viser les cadres au sens de l’article 4 de la convention Agirc ;
  • il en résulte que les régimes souscrits au profit de la catégorie « cadres » permettent d’exclure de l’assiette sociale les contributions patronales concernant les mandataires sociaux, dans la mesure où ils sont expressément visés à l’article 4 de cette convention. (sous réserve toutefois, que la catégorie en cause recouvre bien en pratique les cadres au sens de l’article 4 de la CCN Agirc, et non par exemple les cadres au sens d’une convention collective) ;
  • dans les autres cas, l’éligibilité des mandataires à l’exonération ne peut découler que d’une décision du Conseil d’administration.
Critère 2 Catégorie définie par référence aux seuils de rémunération déterminés par référence aux tranches de rémunération Agirc–Arrco.

La seule référence à une classification interne de rémunération ne peut suffire à constituer une catégorie objective de salariés.

Critère 3

Catégorie définie par référence dans les classifications professionnelles des conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels.

Bon à savoir

  • les catégories et classifications issues des accords d'entreprises ou d’établissement ne peuvent pas être prises en compte ;
  • de même, la notion de « cadres supérieurs hors classification », que l’on rencontre parfois dans les conventions collectives, qui désigne les cadres occupant des fonctions supérieures à la position la plus élevée définie par la classification, n'autorise pas la constitution d'une catégorie objective au sens du critère n° 3.
    Dans le cas où une convention distinguerait les non-cadres et les cadres, l'existence de dispositions particulières aux cadres « hors catégories » doit conduire à les rattacher à la catégorie des cadres et non à en faire une catégorie tierce au sens du critère n° 3.
    Par conséquent, dans l’hypothèse où l’employeur souhaiterait offrir des garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance exclusivement aux « cadres supérieurs hors classification », le contrat ne pourra prévoir de catégorie propre aux directeurs et cadres supérieurs qu'en application du critère n° 4.
Critère 4 Catégorie définie par référence au niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories des conventions de branche, ou les accords professionnels ou interprofessionnels.
Critère 5

Catégorie définie par référence au critère de l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.

Bon à savoir

  • l'existence de l'usage s'apprécie au niveau de la profession et non de l'entreprise ;
  • les conditions cumulatives liées à la constance, à la généralité et à la fixité de l’usage correspondent à la définition de l'usage applicable habituellement en droit du travail.