Critère 1 |
Catégorie définie par référence à l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, par référence aux définitions des articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe I de la convention sur les régimes de retraite complémentaire Agirc.
Exemple :
catégorie objective des cadres :
- l'article 4 de la convention Agirc vise les ingénieurs, les cadres ainsi que les dirigeants affiliés au régime général ;
- ensemble des personnels ci-dessus + les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés ;
- les ingénieurs et cadres (Etam assimilés cadres), visés par l'article 4 bis de la convention Agirc ;
- l'ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et 4 bis, ainsi que des salariés mentionnés au § 2 de l'article 36 de l'annexe I (Etam assimilés sur demande de l’entreprise) de la convention qui peuvent être affiliés à l'Agirc ;
- l'ensemble des salariés affiliés à l'Agirc.
catégorie objective des non-cadres:
- ensemble des salariés non affiliés à l'Agirc ;
- les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, à l'exception de ceux mentionnés au § 2 de l'article 36 de l'annexe I de la convention Agirc et à l'article 4 bis ;
- les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l'exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l'article 4 bis ;
- les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.
Bon à savoir
- la mention dans un contrat de prévoyance ou de retraite supplémentaire, de la catégorie de « cadres » sans autres précisions est présumée viser les cadres au sens de l’article 4 de la convention Agirc ;
- il en résulte que les régimes souscrits au profit de la catégorie « cadres » permettent d’exclure de l’assiette sociale les contributions patronales concernant les mandataires sociaux, dans la mesure où ils sont expressément visés à l’article 4 de cette convention. (sous réserve toutefois, que la catégorie en cause recouvre bien en pratique les cadres au sens de l’article 4 de la CCN Agirc, et non par exemple les cadres au sens d’une convention collective) ;
- dans les autres cas, l’éligibilité des mandataires à l’exonération ne peut découler que d’une décision du Conseil d’administration.
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Critère 3 |
Catégorie définie par référence dans les classifications professionnelles des conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels.
Bon à savoir
- les catégories et classifications issues des accords d'entreprises ou d’établissement ne peuvent pas être prises en compte ;
- de même, la notion de « cadres supérieurs hors classification », que l’on rencontre parfois dans les conventions collectives, qui désigne les cadres occupant des fonctions supérieures à la position la plus élevée définie par la classification, n'autorise pas la constitution d'une catégorie objective au sens du critère n° 3.
Dans le cas où une convention distinguerait les non-cadres et les cadres, l'existence de dispositions particulières aux cadres « hors catégories » doit conduire à les rattacher à la catégorie des cadres et non à en faire une catégorie tierce au sens du critère n° 3.
Par conséquent, dans l’hypothèse où l’employeur souhaiterait offrir des garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance exclusivement aux « cadres supérieurs hors classification », le contrat ne pourra prévoir de catégorie propre aux directeurs et cadres supérieurs qu'en application du critère n° 4.
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