Dossiers réglementaires
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- PME de croissance : report des cotisations
- Outils issus des nouvelles technologies
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance
SOMMAIRE
Champ d’application de la réformeConditions d’exonération communes aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire
Conditions d’exonération spécifiques aux régimes de retraite supplémentaire
Les conditions d’exonération spécifiques aux régimes de prévoyance complémentaire
CSG et CRDS
Maintien de l’application de l’ancien dispositif d’exonération
Contributions sur les retraites chapeaux (article L137-11 du code de la sécurité sociale)
Conditions d’exonération spécifiques aux régimes de retraite supplémentaire
Le décret n°2005-435 du 9 mai 2005 réserve le bénéfice des exonérations de cotisations de Sécurité sociale au respect de conditions relatives à la nature du régime de retraite supplémentaire mis en place.
Pour être exonérées les contributions patronales doivent être destinées au financement d’un régime de retraite supplémentaire dont les prestations viennent en complément de celles servies par le régime de retraite de base et par le régime de retraite complémentaire légalement obligatoire.
Ces régimes bénéficient des exonérations de cotisations sociales à condition de respecter les conditions suivantes :
- Les opérations de retraite sont organisées par un contrat d’assurance souscrits exclusivement auprès d’une entreprise d’assurance, d’une institution de prévoyance ou d’une mutuelle,
- Les droits doivent être payables à l’assuré au plus tôt à la date de liquidation de sa pension retraite (de base ou complémentaire) ou à l’âge de 60 ans,
- Le contrat d’assurance doit avoir pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’assuré,
- Le contrat ne doit pas permettre à l’assuré de percevoir l’épargne constituée avant le départ en retraite (clause de rachat) sauf en cas d’invalidité (2ème et 3ème catégorie), ou lorsque suite à un licenciement les droits à l’allocation chômage du bénéficiaire ont expiré,
- Le contrat doit prévoir le transfert des droits acquis par le salarié, vers un plan d’épargne retraite populaire (Perp) ou un contrat de retraite supplémentaire respectant les conditions pour bénéficier du régime social de faveur notamment dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail,
- Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès, incapacité ou invalidité ou couvrant le risque dépendance.
Cas particulier des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies :
Rappel :
Dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies, l’employeur s’engage à verser au salarié un certain niveau de prestations.
Il peut s’agir d’un régime différentiel, appelé aussi retraite chapeau par lequel l’employeur assure aux salariés un certain pourcentage de leur salaire de fin de carrière, sous déduction du montant des pensions servies par les régimes de retraite obligatoire.
Il peut également s’agir d’un régime additif par lequel l’employeur s’engage à verser une prestation supplémentaire de retraite dont le montant est indépendant des autres pensions servies aux bénéficiaires.
Les régimes de retraite à prestations définies bénéficient des exonérations de cotisations, à condition :
- Qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L 137-11 du code de la Sécurité sociale,
- Qu’ils aient été institués avant le 1er janvier 2005,
- Qu’ils n’acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008,
- D’être gérés par un organisme externe.
- Qu’ils respectent l’ensemble des conditions requises des garanties collectives (caractère collectif et obligatoire du régime, non substitution à un élément de rémunération, mise en place selon les modalités particulières).
Les limites d’exonération applicables aux régimes de retraite supplémentaire
Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale propre à chaque assuré et par an pour une fraction n’excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
=> 5 % du montant annuel du plafond de Sécurité sociale,
=> 5 % de la rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale, en application de l’article L 242-1, compte non tenu de la part patronale destinée au financement des régimes de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale.
La rémunération est retenue à concurrence de cinq fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 181 860 euros en 2012).
L’abondement de l’employeur au Perco, dans la limite du montant exonéré de cotisations (16% du plafond annuel de la sécurité sociale soit 5 820 euros par an en 2012), vient en déduction de la limite ainsi calculée.
Lorsque le salarié utilise ses droits affectés au compte épargne temps (CET) pour financer un régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire, la part des droits transférés qui correspond à un abondement de l’employeur au CET suit le même régime d’exonération que les contributions au régime de retraite supplémentaire.
CSG et CRDS
Les CSG/CRDS sont dues sur le montant des contributions patronales finançant des prestations de retraite supplémentaire, après abattement de 3 %.
Au 1er janvier 2012, cet abattement de 3 % est supprimé pour les contributions patronales de retraite supplémentaire qui sont assujetties en totalité à CSG/CRDS.
Forfait social
Les contributions patronales au financement de prestations de retraite supplémentaire sont soumises à compter du 1er janvier 2009 à la contribution dite « forfait social ».
Initialement fixé à 2%, le taux de cette contribution a été porté à 4 % pour les sommes versées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, puis à 6% du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
Au 1er janvier 2012, le taux du forfait social est fixé à 8%.
Les services concernés des Urssaf sont à votre disposition pour vérifier l'application de cette réglementation à votre cas.