Dossiers réglementaires
- Exonération pour les jeunes entreprises innovantes
- Service civique
- Le volontariat civil
- Le contrat d'appui au projet d'entreprise
- Stages en entreprise
- Les collaborateurs occasionnels du service public
- Les entrepreneurs de spectacles vivants
- Nouveautés au 1er janvier 2012
- Les vendeurs à domicile
- Régime social des heures supplémentaires
- Questions-réponses sur les heures supplémentaires
- Rupture du contrat de travail : indemnités
- Régimes complémentaires de retraite et prévoyance
- Prime de partage des profits
- Les formateurs occasionnels
- Bassins d'emploi à redynamiser
- Exonération zones de restructuration de la défense
- Le forfait social
- L'intéressement
- Les accords de participation
- Actions gratuites et stock-options
- Entreprise étrangère sans établissement en France
- Avantages en nature
- Frais professionnels
- Déclarations annuelles : TR et DADS
- Le versement transport (VT)
- Services à la personne : les exonérations
- Le versement en lieu unique (VLU)
- Pénalité Séniors
- Statut social du gérant de SARL
- Règles spécifiques aux dirigeants de sociétés
- Loi sur le pouvoir d'achat : présentation générale
- Compte épargne temps
- Contribution sur les primes d'assurance des VTM
- La contribution solidarité autonomie (CSA)
- Employeurs d'accueillants familiaux : exonération
- PME de croissance : report des cotisations
- Outils issus des nouvelles technologies
Les collaborateurs occasionnels du service public
SOMMAIRE
Les règles applicables avant le 20 mars 2008Les règles applicables à compter du 20 mars 2008
Les règles applicables à compter du 20 mars 2008
Personnes concernées dont la liste est limitativement établie par la loi
Les personnes mentionnées aux 3° et 6° de l’article R. 92 du code de procédure pénale ;
Sont ainsi visés, les experts, les traducteurs interprètes, les enquêteurs sociaux ou de personnalité, les personnes chargées d’une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du Code de procédure pénale.
Les experts désignés par le juge en application de l’article 264 du nouveau code de procédure civile ;
- Les enquêteurs sociaux mentionnés à l’article 287-2 du Code civil" ;
- Les médiateurs civils désignés dans les conditions définies aux articles 131-1 et suivants du nouveau code de procédure civile" ;
- Les administrateurs ad hoc nommés par le juge des tutelles en application du deuxième alinéa de l’article 389-3 du code civil et désignés par le procureur de la République ou le juge d’instruction en application de l’article 706-50 du Code de procédure pénale" ;
- Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 143-4, R. 143-27 et R. 143-28 du Code de la sécurité sociale" ;
- Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d’aide sociale désignés par le préfet, en application de l’article 130 du Code de la famille et de l’aide sociale, et les médecins consultés par les commissions départementales d’aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997";
- Les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire mentionnées à l’article R. 127 du code de la route" ;
- Les médecins mentionnés à l’article 20 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999, et les vétérinaires mentionnés à l’article 8 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989" ;
- Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l’article 2 de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 et à l’article R. 11-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, quel que soit le maître de l’ouvrage".
- Les hydrogéologues.
- Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national de la cinématographie.
- Les médecins coordinateurs intervenant dans le cadre d’une injonction de soins.
Les employeurs concernés
- L’Etat et ses établissements publics administratifs
- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs
- Les établissements publics administratifs
- Les organismes privés chargés de la gestion d’un service public administratif
Pour bénéficier du statut particulier de collaborateur occasionnel du service public, la personne doit exercer son activité :
- Soit à titre exclusif mais de façon discontinue, ponctuelle, irrégulière :
Il pourra s’agir notamment du retraité qui exerce de manière irrégulière et ponctuelle une activité pour les services publics.
- Soit de manière accessoire à une activité principale.
Dans ce cas, le caractère accessoire peut se déduire de deux points cumulatifs :
- La constatation d’au moins une activité exercée à titre principal par ailleurs ;
- La comparaison entre le montant des revenus tirés de l’activité principale et celui retiré par la participation au service public, ce montant devant alors être moins important.
Les services concernés des Urssaf sont à votre disposition pour vérifier l'application de cette réglementation à votre cas.