Dossiers réglementaires
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- Service civique
- Le volontariat civil
- Le contrat d'appui au projet d'entreprise
- Stages en entreprise
- Les collaborateurs occasionnels du service public
- Les entrepreneurs de spectacles vivants
- Nouveautés au 1er janvier 2012
- Les vendeurs à domicile
- Régime social des heures supplémentaires
- Questions-réponses sur les heures supplémentaires
- Rupture du contrat de travail : indemnités
- Régimes complémentaires de retraite et prévoyance
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- Bassins d'emploi à redynamiser
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- Le forfait social
- L'intéressement
- Les accords de participation
- Actions gratuites et stock-options
- Entreprise étrangère sans établissement en France
- Avantages en nature
- Frais professionnels
- Déclarations annuelles : TR et DADS
- Le versement transport (VT)
- Services à la personne : les exonérations
- Le versement en lieu unique (VLU)
- Pénalité Séniors
- Statut social du gérant de SARL
- Règles spécifiques aux dirigeants de sociétés
- Loi sur le pouvoir d'achat : présentation générale
- Compte épargne temps
- Contribution sur les primes d'assurance des VTM
- La contribution solidarité autonomie (CSA)
- Employeurs d'accueillants familiaux : exonération
- PME de croissance : report des cotisations
- Outils issus des nouvelles technologies
Les accords de participation
SOMMAIRE
Champ d’applicationMise en oeuvre du dispositif
Répartition de la réserve de participation
Sommes affectées au titre de la réserve de participation
Gestion de la réserve de participation
Régime social de la participation
Secteur public
Le dispositif de la participation est également applicable dans le secteur public.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les EPIC et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, par l’Etat qui sont tenus de mettre en oeuvre les dispositions relatives à la participation. Ce texte précise également les conditions d’application de ces dispositions.
Le régime de la participation s’applique également aux sociétés, groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenu, ensemble ou séparément, indirectement par l’Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, s’ils ne bénéficient pas de subventions d’exploitation, ne sont pas en situation de monopole et ne sont pas soumis à des prix réglementés (article L3321-1 du code du travail).
Lorsque ces mêmes sociétés, groupements et personnes morales bénéficient de subventions d’exploitation, sont en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés, le régime de participation peut également leur être rendue applicable par décret en Conseil d’Etat.
Condition d’effectif
La condition d’effectif est remplie lorsque l’entreprise a atteint 50 salariés pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l’exercice considéré.
L’appréciation de la condition d’effectif s’effectue selon les règles fixées par l’article L 1111-1 et suivants du code du Travail, prévoyant les modalités de calcul de l’effectif au sein de l’entreprise.
En cas d’entreprise à établissements multiples, la condition d’effectif doit être appréciée au niveau de l’entreprise dans son ensemble.
Pour les entreprises saisonnières, le seuil de 50 salariés doit avoir été atteint pendant au moins la moitié de la durée de l’activité saisonnière.
Bénéficiaires de la participation
Tous les salariés de l’entreprise au sens du droit du travail, c’est à dire titulaires d’un contrat de travail, peuvent bénéficier de la participation. Toutefois, les accords de participation peuvent fixer une condition d’ancienneté qui ne peut excéder 3 mois de présence dans l’entreprise ou dans le groupe.
Salariés des groupements d’employeurs :
Le salarié d’un groupement d’employeurs peut désormais bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes au groupement auprès de laquelle il est mis à disposition.
En ce qui concerne les conditions d’application de ces dispositions, il convient de se référer au décret n°2009-350 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail.
Dirigeants d’entreprises :
Initialement, les mandataires sociaux ne pouvaient bénéficier du dispositif de la participation que lorsqu’ils étaient titulaires d’un contrat de travail et ce uniquement au titre des rémunérations perçues en contre partie de ce contrat.
Depuis la loi en faveur des revenus du travail du 3 décembre 2008, les entreprises qui mettent en place volontairement un régime de participation peuvent en faire bénéficier le chef d’entreprise, son conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les présidents, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire.
De même, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 1 et 250 salariés, dans lesquelles la participation est calculée selon une formule dérogatoire, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d’un calcul effectué en application de la formule légale peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, son conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé, les PDG, gérants ou membres du directoire.
Les services concernés des Urssaf sont à votre disposition pour vérifier l'application de cette réglementation à votre cas.