Dossiers réglementaires
- Exonération pour les jeunes entreprises innovantes
- Service civique
- Le volontariat civil
- Le contrat d'appui au projet d'entreprise
- Stages en entreprise
- Les collaborateurs occasionnels du service public
- Les entrepreneurs de spectacles vivants
- Nouveautés au 1er janvier 2012
- Les vendeurs à domicile
- Régime social des heures supplémentaires
- Questions-réponses sur les heures supplémentaires
- Rupture du contrat de travail : indemnités
- Régimes complémentaires de retraite et prévoyance
- Prime de partage des profits
- Les formateurs occasionnels
- Bassins d'emploi à redynamiser
- Exonération zones de restructuration de la défense
- Le forfait social
- L'intéressement
- Les accords de participation
- Actions gratuites et stock-options
- Entreprise étrangère sans établissement en France
- Avantages en nature
- Frais professionnels
- Déclarations annuelles : TR et DADS
- Le versement transport (VT)
- Services à la personne : les exonérations
- Le versement en lieu unique (VLU)
- Pénalité Séniors
- Statut social du gérant de SARL
- Règles spécifiques aux dirigeants de sociétés
- Loi sur le pouvoir d'achat : présentation générale
- Compte épargne temps
- Contribution sur les primes d'assurance des VTM
- La contribution solidarité autonomie (CSA)
- Employeurs d'accueillants familiaux : exonération
- PME de croissance : report des cotisations
- Outils issus des nouvelles technologies
Frais professionnels
SOMMAIRE
Notion de frais professionnelsFrais de nourriture
Indemnités forfaitaires de grand déplacement
Frais de transport domicile-lieu de travail : aide patronale
Frais liés à la mobilité professionnelle
Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
L'exercice de plusieurs activités
Lorsqu’un salarié exerce plusieurs activités dont l’une ouvre droit à une déduction supplémentaire, seule la rémunération se rapportant à cette activité bénéficie de cette déduction.
La rémunération concernée doit donc pouvoir être isolée de l’ensemble des rémunérations perçues .
Cela ne posera pas problème lorsque le salarié est rémunéré par des entreprises différentes.
En revanche, des difficultés peuvent se présenter en cas de pluralité de fonctions au sein de la même entreprise.
Dans ce cas il faut procéder à une distinction :
- si l’activité principale ouvre droit à la déduction supplémentaire mais que l’activité accessoire l’exclut, la déduction est limitée aux revenus de l’activité principale.
- si l’activité accessoire ouvre droit à la déduction supplémentaire mais que l’activité principale l’exclut, le bénéfice de la déduction est subordonné à la condition que cette activité puisse être regardée comme constituant l’exercice d’une profession distincte justifiant une rémunération séparée.
Respect de l'assiette minimum
Le montant des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance.
L’application de la déduction forfaitaire spécifique ne doit pas avoir pour conséquence de ramener la rémunération soumise à cotisations en deçà de la valeur du SMIC en vigueur.
Règle de non cumul
En cas d’option pour la déduction pour frais professionnels, la base de calcul des cotisations est donc constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications y compris, le cas échéant, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels et les avantages en nature.
Ce principe de non cumul connaît cependant des exceptions.
Ainsi ne sont pas réintégrées dans l’assiette de cotisations :
- Les indemnités de grand déplacement payées aux ouvriers du bâtiment, cela concerne également les frais de transport exposés à l’occasion des voyages de début et de fin de chantier, ainsi que les voyages de détente (aller et retour du chantier au domicile) prévus par les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics ;
- Les indemnités journalières de « défraiement » versées aux artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques ainsi qu’aux régisseurs de théâtre qui participent à des tournées théâtrales ;
- Les allocations de « saison » allouées aux artistes, musiciens, chefs d’orchestre et autres travailleurs du spectacle engagés par les casinos ou les théâtres bénéficiant de subventions des collectivités territoriales pendant la durée de la saison ainsi que, le cas échéant, leurs frais de déplacement. Il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de la saison ;
- Les allocations et remboursements de frais perçus par les chefs d’orchestre, musiciens et choristes à l’occasion de leurs déplacements professionnels en France et à l’étranger. il en est de même pour les répétitions effectuées dans le cadre de ces déplacements ;
- La contribution patronale à l’acquisition des titres restaurant dans la limite de 5,29 euros et lorsque le montant de la participation est compris entre 50% et 60% de la valeur du titre ;
- Les allocations et remboursements de frais professionnels des journalistes professionnels ;
- La prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des salariés d’Ile-de-France et 50% de la charge totale ou partielle de l’abonnement mensuel par les employeurs de province ;
- Exemple : pour un employeur en province, si le titre de transport vaut 100 euros et que la profession du salarié bénéficie d’une déduction forfaitaire de 20% , l’employeur rembourse au salarié 80 euros du titre de transport. L’employeur sera autorisé à déduire de l’assiette des cotisations 50% des 80 euros. Ainsi l’employeur réintègre dans l’assiette des cotisations 40 euros avant de procéder à la déduction forfaitaire spécifique.
En outre, le Ministère des affaires sociales a indiqué qu’il convient de négliger la réintégration au titre de la règle de non cumul lorsque l’employeur effectue une prise en charge directe de frais professionnels (mise à disposition d’un véhicule pour les trajets professionnels, paiement direct à l’hôtelier ou au restaurateur des frais d’hébergement ou de repas).
Les services concernés des Urssaf sont à votre disposition pour vérifier l'application de cette réglementation à votre cas.