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Dossiers réglementaires

Le forfait social

SOMMAIRE
Sommes assujetties au forfait social
Sommes exclues
Taux
Modalités de déclaration
Cas pratiques
Textes de référence :
L’article 13 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009
Circulaire DSS/SD5B/2008/387 du 30 décembre 2008
Circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009
Article 16 de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (J.O du 27/12/2009)
Lettre circulaire Acoss n° 2009-021 du 11 février 2009
Lettre circulaire Acoss n° 2010-012 du 21 janvier 2010.
Code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L. 137-15 à L. 137-17, L. 136-1 et L. 242-1
Article 12 de la loi n ° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité sociale pour 2012


Le forfait social est une contribution à la charge de l'employeur qui concerne, sauf exceptions, les éléments de rémunération qui sont exonérés de cotisations de sécurité sociale tout en étant assujettis à la CSG.
Les sommes assujetties aux forfait social doivent être déclarées sur le bordereau récapitulatif de cotisations sous le code type de personnel 479.


Nouveau :

Le taux du forfait social est porté à 8% au 1er janvier 2012.

A compter de cette date, le forfait social est dû sur les contributions patronales destinées à financer les régimes complémentaires de prévoyance dès lors que les conditions d’exclusion de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale et d’assujettissement à la CSG sont remplies.

Exception : Les employeurs ayant moins de 10 salariés ne sont pas assujettis au forfait social sur les contributions patronales de prévoyance.
La taxe de 8% due sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire par les employeurs de plus de 9 salariés est supprimée.


Sommes assujetties au forfait social


Le forfait social concerne les rémunérations ou gains qui répondent aux deux conditions suivantes :

- exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale telle que définie à l'article
L 242-1 du code de la sécurité sociale,
- et assujettissement à la CSG visée à l'article L 136-1 du même code.


En vertu de l’article L136-1 du code de la sécurité sociale, sont notamment soumises à la CSG : «les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie».

Ces deux conditions sont cumulatives. Dès lors que l’une de ces exigences n’est pas satisfaite, les éléments de rémunérations ne sont pas assujettis au forfait social.

Ce double critère d’assujettissement au forfait social est rempli pour :


Les sommes versées au titre de l’épargne salariale


L'épargne salariale est un dispositif permettant aux salariés de se constituer une épargne au sein de leur entreprise à travers trois procédés :

  • la participation aux bénéfices ;
  • l'intéressement ;
  • un abondement de l’employeur aux plans d'épargne salariale (PEE, PEI et PERCO).

Sommes versées par l’entreprise au titre de l’intéressement ou de la participation


Au 1er janvier 2009, étaient incluses dans l’assiette du forfait social les sommes perçues au titre de l’intéressement et de la participation par les présidents, les directeurs généraux, les gérants minoritaires et les membres du directoire.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a étendu le champ d'application de cette contribution aux sommes allouées au titre de l’intéressement et de la participation :

  • aux chefs d'entreprise,
  • aux gérants majoritaires,
  • aux conjoints collaborateurs ou associés.

Nota Bene :

Concernant l’intéressement, la fraction des montants excédant les plafonds d'exonération est réintégrée dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Par conséquent, les sommes versées au titre de l'intéressement sont assujetties au forfait social, à l'exclusion de celles qui, excédant les plafonds d'exonération, auraient été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.


L’employeur est redevable du forfait social :
- lors de la répartition des sommes dues au titre de la participation et du supplément de participation, que ces sommes soient ou non rendues disponibles immédiatement,
- lors du versement de l’intéressement ou du supplément d’intéressement.


Pour plus d’informations sur les notions d’intéressement et d’accord de participation, nous vous invitons à consulter nos dossiers réglementaires aux pages suivantes :


L’intéressement :


 Accéder à la page


Les accords de participation :


 Accéder à la page


La prime exceptionnelle, d'au plus 1 500 euros, versée par les entreprises qui ont conclu un accord d'intéressement ou un avenant à un accord en cours, jusqu'au 30 juin 2009, instaurée à l’article 2 de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.


Les abondements de l’employeur aux plans d’épargne d’entreprise (PEE), aux plans d’épargne interentreprises (PEI) ou aux plans d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) :


Les abondements de l’employeur à un PERCO sont soumis au forfait social, y compris le versement initial mentionné à l’article L.3334-6 du code du travail dans sa rédaction issue des dispositions de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, et y compris la partie de l’abondement, qui excède 2300 euros, soumise à la contribution spécifique prévue à l’article L.137-5 du code de la sécurité sociale.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a élargi le champ du forfait social aux sommes versées à compter du 1er janvier 2010 au titre d’un plan d’épargne (PEE, PEI, PERCO), aux chefs d’entreprise, présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, au conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.




Document d'information synthétique établi à la date du 31/01/12
Les services concernés des Urssaf sont à votre disposition pour vérifier l'application de cette réglementation à votre cas.

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