Dossiers réglementaires
- Exonération pour les jeunes entreprises innovantes
- Service civique
- Le volontariat civil
- Stages en entreprise
- Le contrat d'appui au projet d'entreprise
- Les collaborateurs occasionnels du service public
- Les entrepreneurs de spectacles vivants
- Les vendeurs à domicile
- Nouveautés au 1er janvier 2012
- Régime social des heures supplémentaires
- Questions-réponses sur les heures supplémentaires
- Rupture du contrat de travail : indemnités
- Régimes complémentaires de retraite et prévoyance
- Prime de partage des profits
- Les formateurs occasionnels
- Bassins d'emploi à redynamiser
- Exonération zones de restructuration de la défense
- Le forfait social
- Les accords de participation
- L'intéressement
- Actions gratuites et stock-options
- Avantages en nature
- Frais professionnels
- Déclarations annuelles : TR et DADS
- Entreprise étrangère sans établissement en France
- Le versement transport (VT)
- Services à la personne : les exonérations
- Le versement en lieu unique (VLU)
- Pénalité Séniors
- Statut social du gérant de SARL
- Règles spécifiques aux dirigeants de sociétés
- Loi sur le pouvoir d'achat : présentation générale
- Compte épargne temps
- Contribution sur les primes d'assurance des VTM
- La contribution solidarité autonomie (CSA)
- Employeurs d'accueillants familiaux : exonération
- PME de croissance : report des cotisations
- Outils issus des nouvelles technologies
L'intéressement
Champ d’application de l’intéressement
Extension du champ des bénéficiaires des accords d’intéressement
Le principe de non - substitution
Mise en oeuvre du dispositif
Calcul de l’intéressement
Répartition et versement de l’intéressement
Régime social
Versement d’un supplément d’intéressement
Mise en oeuvre du dispositif
Conclusion de l’accord
Les accords d’intéressement peuvent être conclus de deux façons :
- selon le droit commun de la négociation collective c’est à dire soit dans le cadre d’une convention de branche ou d’un accord professionnel soit dans le cadre d’une convention ou d’un accord d'entreprise,
- selon des modalités spécifiques c’est à dire soit entre le chef d’entreprise et les représentants d’organisations syndicales représentatives, soit au sein du comité d’entreprise soit à la suite de la ratification de l’accord à la majorité des 2/3 des salariés.
Délai de conclusion et dépôt de l’accord d’intéressement
Si l’accord retient une période de calcul annuelle, il doit être conclu avant le 1er jour du 7ème mois suivant la date de leur prise d’effet pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales.
Dans le cas d’un premier exercice inférieur ou supérieur à 12 mois, les délais de conclusion doivent être proratisés.
Si l’accord retient une période infra - annuelle, sa conclusion doit avoir lieu avant que la première moitié de la première période de calcul ne soit achevée.
Par exemple, pour un effet au 1er janvier 2005 et une période de calcul au semestre, l’accord doit être conclu avant le 1er avril 2005.
Les accords d’intéressement (qu’ils retiennent une période de calcul annuelle ou des périodes de calcul infra annuelles) doivent être déposés dans un délai de 15 jours à compter de la date limite autorisée pour la conclusion de l'accord (et non plus dans les 15 jours suivant sa conclusion effective).
L’accord d’intéressement doit être déposé, par la partie la plus diligente, à l’unité territoriale de la Direccte (ex DDTEFP) du lieu de sa conclusion, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite de conclusion, si aucun délai d’opposition ne s’applique ou à compter de la fin du délai d’opposition (8 jours pour un accord d’entreprise, 15 jours pour un accord de branche).
Ainsi désormais un accord entrant en vigueur au 1er janvier et prévoyant une période de calcul annuelle peut être déposé, quelle que soit sa date de conclusion, jusqu’au 15 juillet de l’année considérée, en l’absence de délai d’opposition : un accord entrant en vigueur au 1er janvier et prévoyant une période de calcul semestrielle peut être déposé, quelle que soit sa date de conclusion, jusqu’au 15 avril de l’année considérée. (cf. circulaire interministérielle du 14 septembre 2005)
Aucun versement ne peut intervenir avant le dépôt.
Toute modification de l’accord d’intéressement doit se faire par un avenant conclu dans les mêmes conditions que l’accord lui même.
Contenu des accords
L’accord doit contenir des clauses obligatoires énumérées aux articles L. 3313-1 et L. 3313-2 du code du travail. Pour prendre connaissance de ces articles nous vous invitons à consulter le site legifrance.gouv.fr :
Les parties à l’accord peuvent également prévoir des clauses facultatives en fonction des précisions et adaptations qu’elles souhaitent apporter. Il peut s’agir par exemple de conditions d’ancienneté minimale, de versement d’acomptes, de modes de calcul.
Calcul de l’intéressement
L’accord d’intéressement doit contenir la mention d’une formule de calcul. Cette mention a pour but de garantir le caractère aléatoire et la sécurité juridique des salariés.
Cette formule doit être claire et doit faire appel à des éléments objectivement mesurables dont la définition figurera dans l’accord.
Ces éléments doivent assurer le caractère variable et incertain de l’intéressement. Ni le versement des primes d’intéressement ni leur montant ne peut être garanti.
Le calcul de l’intéressement se fait le plus souvent sur la période correspondant à l’exercice comptable, fiscal ou social.
Cependant cette période peut être différente et se présenter également sous forme de périodes infra annuelles de durée équivalente, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois .
Ainsi, une année ne peut être segmentée qu’en périodes de calcul de 3,4 ou 6 mois.
L'accord d'intéressement doit indiquer les modalités d'intéressement retenues : intéressement lié aux résultats ou aux performances.
Un accord d'intéressement peut adopter un système mixte combinant résultats et performances.
Le montant de l’intéressement va être déterminé en fonction des résultats ou des performances de l’entreprise.
Ces deux possibilités peuvent toutefois être mixées. Les paramètres sont choisis de façon objective et devront être quantifiables et vérifiables.
Les modalités de calcul peuvent varier selon les établissements et les unités de travail.
Le montant de l’intéressement fait l’objet d’un plafonnement.
Le montant global de toutes les primes distribuées est limité à 20 % du total des salaires bruts et le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés à l’article L 3312-3 du code du travail, versés aux personnes concernées au cours de l’exercice de calcul.
Indépendamment du plafond global, il existe un plafond individuel selon lequel l’intéressement est plafonné pour chaque salarié à 1/2 plafond annuel de la Sécurité sociale.
Les services concernés des Urssaf sont à votre disposition pour vérifier l'application de cette réglementation à votre cas.