Dossiers réglementaires
- Le forfait social
- Frais professionnels
- Le versement en lieu unique (VLU)
- Heures supplémentaires
- Contrat de génération
- Pénalité Seniors
- Crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE)
- Régimes complémentaires de retraite et prévoyance
- Entreprise étrangère sans établissement en France
- Nouveautés au 1er janvier 2013
- Exonération zones de restructuration de la défense
- Les entrepreneurs de spectacles vivants
- Le versement transport (VT)
- Les formateurs occasionnels
- Déclarations annuelles : TR et DADS
- Les vendeurs à domicile
- Exonération pour les jeunes entreprises innovantes
- Service civique
- Avantages en nature
- Le volontariat civil
- Stages en entreprise
- Emplois d'avenir
- Contributions Assurance chômage et cotisation AGS
- Les collaborateurs occasionnels du service public
- Les accords de participation
- L'intéressement
- Actions gratuites et stock-options
- Prime de partage des profits
- PME de croissance : report des cotisations
- Services à la personne : les exonérations
- Compte épargne temps
- Rupture du contrat de travail : indemnités
- Le contrat d'appui au projet d'entreprise
- Bassins d'emploi à redynamiser
- Statut social du gérant de SARL
- Règles spécifiques aux dirigeants de sociétés
- Loi sur le pouvoir d'achat : présentation générale
- Contribution sur les primes d'assurance des VTM
- La contribution solidarité autonomie (CSA)
- Employeurs d'accueillants familiaux : exonération
- Outils issus des nouvelles technologies
L'intéressement
Champ d’application de l’intéressement
Extension du champ des bénéficiaires des accords d’intéressement
Le principe de non - substitution
Mise en oeuvre du dispositif
Calcul de l’intéressement
Répartition et versement de l’intéressement
Régime social
Versement d’un supplément d’intéressement
L’intéressement est un dispositif permettant à toute entreprise qui le souhaite d’instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise.
Champ d’application de l’intéressement
Toute entreprise, quelles que soient son activité et sa forme juridique, peut mettre en place l’intéressement. Cette mise en place est facultative.
Cette possibilité est également offerte à un groupe d’entreprises.
Il appartient aux parties de déterminer le champ d’application de leur accord et le périmètre du groupe.
Aucune condition d’effectif n’est exigée.
Cependant l’entreprise doit satisfaire à ses obligations en matière de représentation du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
A défaut, un procès verbal de carence doit attester que les élections ont été régulièrement organisées et que l'absence d'institutions représentatives est due au seul manque de candidatures.
Lorsque les effectifs sont inférieurs au seuil défini par la loi en matière de représentation du personnel, cette condition n'est évidemment pas exigée.
Si l’entreprise ne respecte pas ses obligations en matière de représentation du personnel, les sommes versées au titre de l’accord ne peuvent être considérées comme de l’intéressement et ne bénéficient en conséquence d’aucune exonération.
L’intéressement a un caractère collectif : En effet, tous les salariés de l’entreprise doivent pouvoir bénéficier de l’intéressement.
Si l’entreprise ne compte qu’un seul salarié, la mise en oeuvre de l’intéressement est envisageable si cet intéressement est calculé en fonction des performances et des résultats de l’entreprise et non en fonction des performances du salarié.
En revanche, si l’effectif de l’entreprise se limite à un mandataire social disposant également d’un contrat de travail, il ne sera pas possible de conclure un accord d’intéressement.
Une durée minimum d’ancienneté dans l’entreprise peut être exigée mais elle ne pourra en toute hypothèse excéder 3 mois.
L’ancienneté s’apprécie au regard de la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise sans que les périodes de suspension du contrat de travail puissent être déduites. La durée d’appartenance se détermine en tenant compte de la totalité de l’ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent, en prenant en compte tous les contrats de travail c’est à dire CDD et CDI.
Extension du champ des bénéficiaires des accords d’intéressement
La loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie a élargi le champ des bénéficiaires des accords d’intéressement aux entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 100 salariés.
Peuvent bénéficier des dispositions de l’accord d’intéressement :
- les chefs d’entreprise,
- le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
ou s’il s’agit de personnes morales :
- les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du Directoire.
Leur accès au dispositif d’intéressement a été étendu aux entreprises dont l’effectif est compris entre 1 et 250 salariés, par la loi du 208-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
Toutefois un tel accord ne peut être conclu lorsque l’entreprise compte un seul salarié et que ce dernier a la qualité de Président, Directeur général, gérant ou membre du directoire.
Plafonnement des primes d’intéressement :
Le total des primes d’intéressement versées à l’ensemble des bénéficiaires ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente pour les dirigeants d’entreprises.
Les sommes versées à ces nouveaux bénéficiaires au titre de l’intéressement ne peuvent dépasser le montant du salaire le plus élevé dans l’entreprise.
Le principe de non - substitution
Salaire et intéressement doivent être distingués sur le bulletin de salaire.
Une prime d’intéressement ne peut se substituer à un élément de rémunération.
Le principe de non - substitution s’oppose à ce que l’application par l’entreprise d’un accord d’intéressement soit à l’origine de la suppression ou de la réduction d’éléments de rémunération.
Le non respect de ce principe entraîne la réintégration des primes versées, à hauteur des éléments de rémunération supprimés, dans l’assiette des cotisations et des taxes et participations sur les salaires.
Ce principe doit être respecté durant un délai fixé à 12 mois entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d’effet de l’accord.
La date d’effet de l’accord est le début de l’exercice de référence du calcul de la prime.
Le versement d’une prime relais, même à caractère exceptionnel, calculée selon les mêmes modalités que l’intéressement, entre un premier accord et la conclusion d’un second, se heurterait à la règle de non substitution dans la mesure où elle serait en vigueur avant la conclusion de l’accord d’intéressement et supprimée pendant l’application de l’accord.
Les services concernés des Urssaf sont à votre disposition pour vérifier l'application de cette réglementation à votre cas.
