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Employeurs

Dossiers réglementaires

Les accords de participation

SOMMAIRE
Champ d’application
Mise en oeuvre du dispositif
Répartition de la réserve de participation
Sommes affectées au titre de la réserve de participation
Gestion de la réserve de participation
Régime social de la participation

Sommes affectées au titre de la réserve de participation


Le principe d’indisponibilité des sommes


Traditionnellement, les salariés ne peuvent pas disposer immédiatement des sommes versées au titre de la participation.
Ces sommes sont en effet indisponibles pendant une durée de 5 ans à compter de l’ouverture des droits des salariés.
Ce délai est porté à 8 ans si un accord de participation n’a pas été conclu dans les 12 mois suivants la clôture de l’exercice au cours duquel sont nés les droits des salariés.


Les exceptions


A titre dérogatoire, les entreprises peuvent payer directement aux salariés les sommes qui leur reviennent lorsqu’elles n’atteignent pas le montant de 80 euros.

Des cas de déblocages anticipés en raison desquels les salariés peuvent liquider ou transférer leurs droits avant l’expiration du délai d’indisponibilité sont également prévus. Ils sont énumérés par l’article R3324-23 du code du travail issu du décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 et concernent la survenance de divers évènements : mariage du salarié, naissance d’un troisième enfant, décès du salarié ou de son conjoint, cessation du contrat, création ou reprise d’entreprise, etc.

La loi en faveur des revenus du travail du 3 décembre 2008 aménage la possibilité pour le salarié de demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation.

Ces dispositions sont applicables aux droits à participation des salariés acquis au titre des exercices clos après le 3 décembre 2008.

La délivrance des sommes devra être demandée dans les conditions fixées par le décret n°2009-350 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail.
A défaut de demande du salarié, les sommes seront indisponibles dans les conditions de droit commun (blocage pendant 5 ans sauf cas de déblocages anticipés).

Cette option pour un versement immédiat s’applique également dans le cadre du régime d’autorité (Article L 3323-5 du Code du Travail), selon les modalités précisées par le décret n°2009-350 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail.

Toutefois, dans le cas d’accord de participation prévoyant une formule de calcul dérogatoire ou en cas de versement d’un supplément de participation, il pourra être prévu que la fraction dépassant le montant qui aurait été calculé en application de la formule légale soit indisponible totalement ou partiellement jusqu’à l’expiration du délai légal.

L’option pour le versement immédiat peut ne pas être appliquée dans les sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles et entreprises publiques.

Régime social et fiscal :
Le régime social de la participation reste inchangé : les sommes versées à ce titre sont exonérées de cotisations sociales y compris en cas de versement immédiat.
Elles restent assujetties à la CSG et à la CRDS dues au titre des revenus d’activité et au forfait social.
Seules les sommes versées avant le 1er janvier 2012 au titre de la participation bénéficient de l’abattement d’assiette de CGS/CRDS au titre des frais professionnels, au taux de 3%.

En revanche, en cas de versement immédiat, le montant de la participation ne pourra être exonéré d’impôt sur le revenu.



Document d'information synthétique établi à la date du 06/01/12
Les services concernés des Urssaf sont à votre disposition pour vérifier l'application de cette réglementation à votre cas.

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