Dossiers réglementaires
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- Le versement transport (VT)
- Services à la personne : les exonérations
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- Loi sur le pouvoir d'achat : présentation générale
- Compte épargne temps
- Contribution sur les primes d'assurance des VTM
- La contribution solidarité autonomie (CSA)
- Employeurs d'accueillants familiaux : exonération
- PME de croissance : report des cotisations
- Outils issus des nouvelles technologies
Frais professionnels
SOMMAIRE
Notion de frais professionnelsFrais de nourriture
Indemnités forfaitaires de grand déplacement
Frais de transport domicile-lieu de travail : aide patronale
Frais liés à la mobilité professionnelle
Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
Textes de référence:
Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale.
Lettre circulaire du 7 janvier 2003
Lettre circulaire n°2005-077 du 3 mai 2005
Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002
Observation préalable :
Dans une décision du 29 décembre 2004, le Conseil d’Etat a annulé l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 et par voie de conséquence les paragraphes de la circulaire ministérielle d’application du 7 janvier 2003 relatifs à la déduction forfaitaire spécifique. Suite à cette annulation, la déduction forfaitaire spécifique n’avait plus vocation à s’appliquer. Afin de pallier les conséquences préjudiciables liées à cette annulation, la lettre circulaire n°2005-077 du 3 mai 2005 a introduit une tolérance administrative permettant aux entreprises de continuer à bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions annulées.
L’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale confère un nouveau fondement juridique à la pratique de la déduction forfaitaire spécifique.
Ce nouvel arrêté met ainsi fin aux tolérances administratives introduites par la circulaire Acoss n°2005-077 du 3 mai 2005.
Les dispositions transitoires prévues par la circulaire du 3 mai 2005 dans l’attente d’un nouvel arrêté s’appliquent à compter du 1er janvier 2003 jusqu’au 6 août 2005, date de parution du nouvel arrêté.
Les dispositions du nouvel arrêté s’appliquent à compter du 7 août 2005.
Rappel des conditions de mise en oeuvre de la DFS :
L’employeur doit respecter :
- le champ des professions concernées déterminé sur la base des interprétations ayant fait l’objet d’une décision de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001,
- les taux de déductions tels qu’ils étaient fixés en matière fiscale au 31 décembre 2000 (article 5 de l’annexe IV du CGI),
- la limite de 7 600 euros par année civile,
- l’absence de refus exprès du salarié ou de ses représentants : dans ce cadre, les modalités de consultation préalable des salariés ou des représentants visées par la circulaire (accord collectif, accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, procédure de consultation du salarié) doivent être respectées,
- la date limite d’exercice de l’option qui peut intervenir au plus tard lors de l’établissement de la DADS,
- la règle du non cumul de cette déduction avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées à titre de remboursement de frais professionnels sauf dans les cas limitativement prévus au paragraphe 4.3 de la circulaire du 7 janvier 2003.
Pour certaines catégories de salariés, les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de Sécurité Sociale une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, dans la limite d'un plafond annuel de 7600 euros.
Peuvent notamment bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique les journalistes, les VRP ou les artistes.
Pour connaître la liste complète des professions concernées par cette mesure il conviendra de se reporter au Code Général des Impôts dans son annexe IV article 5.
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise.
Par exemple, dans une entreprise relevant du bâtiment et des travaux publics, la pratique de la déduction pour frais ne sera autorisée que pour les ouvriers travaillant sur les chantiers et non au personnel administratif.
Les mandataires sociaux, bien qu'assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale n'ont pas droit en principe à l'abattement supplémentaire pour frais professionnels.
Toutefois ils peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, dès lors que l'activité exercée par le dirigeant se trouve dans une profession ouvrant droit à déduction sous réserve que :
- La déduction forfaitaire spécifique ne s’applique qu’à la part de rémunération afférente à l’activité ouvrant droit à la déduction ;
- L’activité constitue l’exercice d’une profession effective et distincte de la fonction de dirigeant, justifiant l’attribution d’une rémunération séparée ;
Le mandataire social doit donc être titulaire d’un contrat de travail distinct de son mandat social et bénéficier de deux rémunérations distinctes.
Option de l'employeur
L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, l’employeur a l’obligation de demander à chaque salarié d’accepter ou non cette option.
L’option pourra figurer, soit dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail, soit l’employeur pourra informer chaque salarié individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, du contenu de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits avec un coupon réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié.
Il convient de noter que lorsqu’une convention, un accord collectif ou un accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel a été favorable ou défavorable à ce droit d’option, le salarié ne peut pas le contester.
L’employeur peut réviser son option en cours d’année.
Toutefois, elle doit être identique pour l’année entière, ce qui implique une régularisation lors de la révision de l’option.
Après la clôture de l’exercice, une fois que la déclaration annuelle des données sociales est produite, l’option ne peut être révisée.
Les services concernés des Urssaf sont à votre disposition pour vérifier l'application de cette réglementation à votre cas.